21. Le candidat qui désire se présenter à un examen de reprise doit faire parvenir au régistraire, au moins 60 jours avant la date d’examen fixée par le Conseil d’administration, conformément à l’article 8:1° le formulaire d’inscription à l’examen de reprise, prévu à l’annexe II, dûment complété;
2° un chèque visé ou un mandat-poste couvrant les frais d’examen de reprise, déterminés par le Conseil d’administration, lesquels ne sont pas remboursables.